54. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:1° utilise des explosifs dans le cadre de ses travaux en contravention avec l’article 9;
2° réalise des travaux de remblai et de déblai dans des milieux humides et hydriques en contravention avec le premier alinéa de l’article 10;
3° ne respecte pas les exigences prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article 10 concernant les remblais et les déblais résultant de travaux.